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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires)


L'indemnité compensatrice prévue au III de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée est versée mensuellement au fonctionnaire par l'établissement public qui l'emploie.
Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.