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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires)


Les lauréats des concours réservés nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires, qui étaient employés par un des établissements mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée, ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier et dont la titularisation à l'issue du stage et, le cas échéant, après la prolongation de celui-ci, n'est pas prononcée deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière et sont réemployés dans les conditions mentionnées au V du même article.