Le décret du 1er juin 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux personnels de l'établissement » ;
2° Le titre IV est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 18-1.-Les dispositions des articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement.
« Pour l'application de l'article R. 315-27, sont pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique d'établissement :
« a) Les fonctionnaires employés par l'établissement, à l'exception de ceux qui sont électeurs au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« b) Les agents contractuels employés par l'établissement et régis par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
« Pour l'application de l'article R. 315-33 du même code, seuls les agents mentionnés aux a et b sont électeurs au comité technique d'établissement.
« Art. 18-2.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail sont applicables à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. »