Le deuxième alinéa de l'article D. 48-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes. »