Les articles D. 46 et D. 46-1 deviennent les articles D. 45-1 et D. 45-2, et les titres Ier et II du livre II sont ainsi rédigés :
« Titre Ier
« De la cour d'assises
« Néant.
« Titre II
« Du jugement des délits
« Chapitre Ier
« Du tribunal correctionnel
« Néant.
« Chapitre II
« De l'appel
« Art. D. 46.-La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »