Les membres suppléants siègent en cas d'empêchement des membres titulaires.
Lorsque le membre suppléant est également empêché, il n'est procédé à aucun remplacement pour siéger au Conseil.
En cas d'empêchement définitif ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à une nouvelle nomination selon les modalités précisées à l'article 3 du présent arrêté, pour la durée du mandat restant à effectuer.