En application des articles 13, 25, 29, 31, 49-1 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour l'instruction des dossiers et les visites des établissements recevant du public suivants :
1° Les types P (salles de danse et salles de jeux) et REF (refuges de montagne) ;
2° Les centres de rétention administrative et les établissements pénitentiaires.