L'article 29 est ainsi modifié :
1° Le premier tiret du 1 est supprimé.
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »