L'article 13 est ainsi modifié :
1° Le deuxième tiret du 1 est supprimé ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Est membre avec voix délibérative le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »