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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Les attachés statisticiens qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire.
Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.
En cas de manquement à cette obligation de servir plus de trois mois après la date de prise de fonction en qualité d'attaché statisticien stagiaire, l'intéressé est tenu, sauf si le manquement ne lui est pas imputable, de rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.