I. - La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I et du II de l'article 12 est au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 5 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.