L'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au titre Ier, le paragraphe 4 de l'article 2 est abrogé ;
2° Au titre III, l'article 5 est abrogé ;
3° Le titre de l'annexe I est remplacé par la phrase suivante : « DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR LE PRODUCTEUR DU CONSOMMATEUR FINAL OU DU COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL FOURNISSANT DIRECTEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL EN PETITES QUANTITÉS DE PRODUITS DE LA PÊCHE VISÉES À LA SECTION VIII DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 ET TELS QUE DÉFINIS DANS CE TEXTE » ;
4° A l'alinéa 1 a) de l'annexe I, les termes suivants sont supprimés : « hors coquillages » ;
5° A l'alinéa 1 a) ii) de la section VI de l'annexe IV, les mots : « ou éventuellement piliers du diaphragme » sont remplacés par les mots : « ou diaphragme ou membre antérieur » ;
6° Au chapitre II de la section III de l'annexe V, l'alinéa 4 est supprimé ;
7° A l'appendice 2 de l'annexe V :
- les termes suivants sont supprimés : « Néanmoins, jusqu'au 31 décembre 2012, le nombre de chiffres du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune imposé à trois n'est pas d'application obligatoire pour les établissements dont le numéro d'agrément a été attribué avant la publication du présent arrêté. » ;
- l'alinéa D est remplacé par un alinéa D ainsi rédigé :
« D. − Marque de salubrité nationale avec restriction de mise sur le marché pour des raisons de police sanitaire (figure D) :
Cette marque de salubrité nationale carrée à angles arrondis est utilisée dans les abattoirs d'ongulés domestiques ou dans les établissements de traitement du gibier sauvage bénéficiant d'un agrément communautaire qui sont soumis à des restrictions de mise sur le marché pour des raisons de police sanitaire. La mise sur le marché des produits porteurs de cette marque de salubrité et de tous produits qui en sont issus est limitée au territoire national.
Dans cette marque de salubrité figurent, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :
- dans la partie supérieure, les lettres FR ;
- au centre, le numéro d'agrément de l'établissement : codification du département (2 chiffres) suivie d'un point puis codification de la commune (3 chiffres) ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement, suivie d'un point puis du numéro d'ordre de l'établissement (3 chiffres).
La taille de la marque de salubrité est de 75 mm de côté. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm. »
- la figure D2 est renommée figure D ;
- les alinéas E, F et les figures D1, E, F sont supprimés ;
8° A l'alinéa A de l'appendice 5 de l'Annexe V, les termes : « règlement (CE) n° 1774/2002 » sont remplacés par les termes : « règlement (CE) n° 1069/2009 » et les mots « qui ne peut être inférieure à une durée de trois minutes. » sont remplacés par les mots suivants : « en position verticale » ;
9° A l'alinéa C de l'appendice 6 de l'annexe V :
- au deuxième paragraphe, les mots : « le vétérinaire officiel doit s'assurer de la présence des services vétérinaires à l'arrivée à l'atelier de découpe » sont remplacés par les mots suivants : « un agent du service vétérinaire responsable de l'inspection de l'atelier de découpe doit être averti et présent lors de cette découpe » ;
- au quatrième paragraphe, les mots : « le vétérinaire officiel » sont remplacés par les mots suivants : « un agent du service vétérinaire responsable de l'inspection » ;
10° A l'alinéa 2 de la section I de l'annexe VI, les mots suivants : « volailles de type “New York dressed” » sont remplacés par les mots suivants : « dans le cadre des méthodes traditionnelles définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture » ;
11° A l'annexe VII, après l'alinéa 2 de la section III, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis
« Dispositions relatives à la réalisation de l'examen initial
Les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent le non-respect des prescriptions relatives à l'examen initial adressent, sans préjudice des suites pénales et administratives, un rapport à la fédération départementale des chasseurs dont dépend la personne ayant réalisé l'examen initial. La fédération départementale des chasseurs en informe alors l'intéressé ainsi que la fédération nationale des chasseurs. Les anomalies pouvant faire l'objet d'un tel rapport sont, de façon non exclusive :
- mise sur le marché de gibier sans fiche d'accompagnement alors que celle-ci est obligatoire ;
- fiche d'accompagnement mentionnant des informations fausses ou incomplètes ;
- fiche d'accompagnement ne mentionnant pas une anomalie visible ;
- mise sur le marché de gibier malgré un examen initial défavorable à une mise sur le marché.
En cas d'anomalies graves ou répétées concernant la réalisation de l'examen initial, la fédération nationale des chasseurs peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, retirer la personne concernée de la liste des personnes formées à l'examen initial ou de la liste des formateurs référents. La personne faisant l'objet de cette décision ne peut alors plus pratiquer d'examen initial, ni le cas échéant de formation à l'examen initial. Elle est tenue de rendre son attestation à la fédération qui l'a délivrée. Après avoir notifié sa décision à l'intéressé, la fédération nationale des chasseurs en informe les fédérations départementales et les directions départementales de la protection des populations concernées. La personne ayant fait l'objet d'une mesure de délistement ne peut être ré-inscrite qu'après avoir suivi une nouvelle formation, y compris dans le cas des formateurs référents initialement inscrits sur titre. »
12° A la section IV de l'annexe VII, le mot : « arrêté » utilisé à deux reprises est remplacé par le mot : « instruction » ;
13° A l'alinéa 1 b) de l'appendice 1 de l'annexe VII sont ajoutés à la fin du premier paragraphe, après les termes : « copie de leur diplôme », les mots suivants : « ou arrêté de nomination » ;
14° A l'alinéa 3 B de l'appendice 1 de l'Annexe VII, les mots : « ou des piliers du diaphragme » sont remplacés par les mots : « ou diaphragme ou membre antérieur ».