Le chapitre 1er du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », homologué par le décret du 22 novembre 2010 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au VIII :
- le 3° est rédigé comme suit :
« 3° Mise en réserve d'une partie de la récolte.
Lorsqu'une réserve est créée en application de l'article 167 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, le volume maximum de vins de base pouvant faire l'objet d'une mise en réserve par un opérateur ne peut dépasser 8 000 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production.
Lorsqu'un arrachage pour renouvellement est effectué, la surface à prendre en compte pour déterminer le volume maximum de vins de base qu'un opérateur peut détenir en réserve est la somme de la surface en production et de la surface replantée ou arrachée à condition que la replantation intervienne au plus tard au cours de la deuxième campagne qui suit l'arrachage.
Tout opérateur souhaitant alimenter cette réserve peut demander, dans ce but, à bénéficier individuellement d'une augmentation de rendement par rapport au rendement annuel de l'appellation fixé en application du 1 ou du 3 du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime dans la limite du rendement butoir mentionné au 2° du VIII du présent cahier des charges, et dès lors qu'il peut démontrer une maîtrise qualitative de ses rendements.
L'augmentation de rendement accordée individuellement à l'opérateur relève, selon le cas, du 2° ou du 4° du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
L'augmentation de rendement permettant d'alimenter la réserve, fixée annuellement, ne dépasse pas 25 % du rendement prévu par le présent cahier des charges et fixé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime. Cette augmentation de rendement individuelle ne peut conduire à dépasser la quantité maximale pouvant être mise en réserve par l'opérateur.
Les vins de base mis en réserve ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée “Champagne” qu'au moment de leur sortie de la réserve et après avoir fait l'objet d'une déclaration de revendication valant déclaration de tirage en bouteille.
Les vins de base qui ont fait l'objet d'une mise en réserve obligatoire ne peuvent être revendiqués avec l'indication d'un millésime.
Les vins de base mis en réserve font l'objet d'un suivi qualitatif. »
- il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Entrée en production des vignes.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »
- il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dispositions particulières.
a) Vins blancs et vins rosés obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée.
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume.
Les bourbes résultant du pressurage sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % de la quantité de moûts débourbés. Elles sont éliminées dans le respect des dispositions encadrant l'élimination des sous-produits avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les moûts destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont débourbés préalablement à toute sortie du centre de pressurage.
b) Vins rouges et vins rosés de macération ou de saignée.
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de vins pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume.
Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux rebêches.
c) Prise en charge au compte de l'appellation d'origine contrôlée.
Les vins sont pris en charge au compte de l'appellation d'origine contrôlée, et au plus tard lors de la souscription de la déclaration de récolte, à raison de 98,5 % de leur volume.
d) Taux de rebêches.
Le taux de rebêches visé à l'article D. 645-16 du code rural et de la pêche maritime est un minimum d'extraction compris entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Ces rebêches font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. Toutefois, elles peuvent servir à l'obtention d'une liqueur à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée “Champagne”. »
2° Le 2° du XI est rédigé comme suit :
« 2° Mise en réserve d'une partie de la récolte.
A titre transitoire, et jusqu'à la campagne 2018-2019 incluse, le volume maximum des vins de base pouvant faire l'objet de la mise en réserve prévue au point VIII (3°) est encadré par la double limite suivante :
- le volume cumulé de vins de base mis en réserve ne peut dépasser :
10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour la campagne 2015-2016 ;
9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour la campagne 2016-2017 ;
9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour la campagne 2017-2018 ;
8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour la campagne 2018-2019 ;
- à compter de la récolte 2014, le volume cumulé des mises en réserve de vins de base issus des récoltes 2011 et suivantes ne peut excéder 8 000 kilogrammes de raisins par hectare. »