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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2016 relatif aux dépenses de gestion des effluents d'élevage admissibles à un financement dans le cadre des plans de développement rural régionaux pour la programmation 2014-2020)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2016 relatif aux dépenses de gestion des effluents d'élevage admissibles à un financement dans le cadre des plans de développement rural régionaux pour la programmation 2014-2020)


Au titre de la dérogation prévue au point 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013 susvisé, les investissements réalisés pour la mise en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage par rapport à une nouvelle exigence sont admissibles à une aide, déduction faite de l'abattement individuel, dans les douze mois suivant la date d'échéance telle que définie à l'article 2.
Au regard des dispositions précisées au premier alinéa, l'aide accordée pour le financement des capacités de stockage relevant d'une nouvelle exigence réglementaire portera ainsi sur les dépenses réalisées et justifiées au plus tard douze mois suivant la date d'échéance telle que définie à l'article 2.
En cas de non-réalisation des investissements dans les délais définis aux deux alinéas précédents, seuls seront admissibles les dépenses relatives aux investissements réalisés avant la date d'échéance, majorée du délai de douze mois, et l'aide sera versée une fois que les travaux auront été achevés.