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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail)


Le présent décret n'est pas applicable :
1° Lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
2° Lorsque l'agent bénéficie du remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 4 ;
3° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
4° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;
5° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
6° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;
7° Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet d'une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ;
8° Lorsque l'agent bénéficie des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé.