Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail)
L'agent n'a pas droit, le cas échéant, au remboursement des assurances qu'il acquitte pour son vélo ou vélo à assistance électrique, ni à aucune indemnisation pour les dommages subis par celui-ci.