Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail)
La prise en charge est suspendue pendant les périodes d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute la période d'absence. Lorsque la reprise du service, à la suite de cette absence, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.