En application du second alinéa de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2 du même code, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle de l'agent ou le lieu de travail et l'arrêt de transport collectif le plus proche.