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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail)


Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est celui prévu à l'article D. 3261-15-1 du code du travail.
La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond au montant de l'indemnité kilométrique vélo multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle de l'agent et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel de l'agent.
Sans préjudice des limites et exonérations prévues au b du 19°ter de l'article 81 du code général des impôts et à l'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, cette prise en charge est versée dès lors que l'agent effectue un trajet d'au moins 1 kilomètre par jour.
Le montant maximum pris en charge par l'employeur est fixé à 200 € par an et par agent.