L'article R. 111-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en “zone fibrée”, au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « Les bâtiments groupant plusieurs logements » sont remplacés par les mots : « Tous les bâtiments d'habitation » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans le bâtiment, » sont supprimés ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « Dans les zones à forte densité » sont remplacés par les mots : « Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, ».