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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :


INFIRMIER D'ENCADREMENT
de sapeurs-pompiers professionnels

GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

- à partir de trois ans ;

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans.

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois ;

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois.

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an ;

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an.

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.