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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir obtenu le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels. Avant de suivre la formation d'intégration, les fonctionnaires détachés doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme délivré à l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. La commission mentionnée à l'article 5 examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les demandes de dispenses totales ou partielles de formation.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE
de santé paramédical
de la fonction publique hospitalière

SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE
de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière situés au 11e échelon de leur grade, détachés dans le 10e échelon de la 2e classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur situation d'origine.
Les cadres de santé paramédicaux détachés dans la 2e classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins, et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.