Les agents recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la 2e classe, sous réserve des situations prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.