Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers professionnels n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
Toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de la prolongation de celui-ci.