Les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage mentionné à l'article 5 par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La titularisation est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme de cadre de santé.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par les mêmes autorités à suivre une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.