Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés stagiaires pour une durée de dix huit-mois, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les fonctionnaires stagiaires issus du concours mentionné au 1° de l'article 4 sont astreints, au cours de leur stage, à suivre une formation d'intégration à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sanctionnée par le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Après l'obtention de ce brevet d'infirmier d'encadrement, ils doivent suivre, au sein d'un institut de formation des cadres autorisé, la formation prévue pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.
Avant de suivre la formation d'intégration prévue à l'alinéa précédent, les lauréats du concours mentionné au 2° de l'article 4 doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et avoir satisfait à la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.
Toutefois, les fonctionnaires stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission, instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et de l'enseignement supérieur et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que de personnalités qualifiées, examine le contenu des qualifications acquises par les stagiaires ci-dessus mentionnés avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les demandes de dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration prévue ci-dessus.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent porter le titre de cadre de santé stagiaire que s'ils détiennent le diplôme de cadre de santé ou un titre équivalent.