Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires du brevet d'infirmier de sapeur-pompier professionnel et du diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement ou titres reconnus comme équivalents par la commission instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité d'infirmier ;
2° A un concours sur titres ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.