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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise


»