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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


L'article 14 est modifié comme suit :


« Art. 14. - La classe normale du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels comprend huit échelons. La classe supérieure comprend sept échelons.
« Le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprend dix échelons. »