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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades d'infirmier principal et d'infirmier-chef du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016 au titre du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, pour l'accès à la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Les agents ainsi promus sont alors classés dans la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus respectivement dans le grade d'infirmier principal et dans le grade d'infirmier chef de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du même décret du 16 octobre 2000 et enfin été reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure du grade d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 23.