Articles

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Les infirmiers chefs, les infirmiers principaux et les infirmiers appartenant au cadre d'emplois régi par le même décret du 16 octobre 2000 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

Infirmier chef

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :

- à partir de trois ans

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

- avant trois ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

3e échelon

2 e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Infirmier principal

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmier

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale

8e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté conservée

- avant 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- après quatre ans

6e échelon

Sans ancienneté conservée

- avant quatre ans

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- après quatre ans

5e échelon

Sans ancienneté conservée

- avant quatre ans

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- après trois ans

4e échelon

Sans ancienneté conservée

- avant trois ans

3e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon :

- après trois ans

3e échelon

Sans ancienneté conservée

- avant trois ans

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- après deux ans

2e échelon

Sans ancienneté conservée

- avant deux ans

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté conservée


Les services accomplis par les agents mentionnés au premier alinéa dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.