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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, il est créé un échelon provisoire avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. La durée du temps passé dans cet échelon est d'un an.