Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercer mentionnés à l'article 4.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission, instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et de l'enseignement supérieur et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des services départementaux d'incendie et de secours, des personnels ainsi que de personnalités qualifiées, examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les dispenses totales ou partielles de formation.
La décision de dispense partielle ou totale de formation est prise par le président de la commission.
L'intégration directe s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après que la commission mentionnée au quatrième alinéa a vérifié que les intéressés ont satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues par le décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Toutefois, les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, titulaires du premier grade, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés détachés dans un des grades du présent cadre d'emplois perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
Les agents détachés depuis deux ans au moins dans le présent cadre d'emploi peuvent, sur leur demande, y être intégrés, sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant aux grades qu'après avoir validé la totalité des unités de valeur de la formation prévue à l'article 5.