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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de l'année prévue, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, dans ce cas, prononcée après que le stagiaire a satisfait à la totalité de la formation d'intégration et ainsi obtenu le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ; toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de la prolongation de celui-ci.