ANNEXE
CONVENTION RELATIVE À LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ÉPARGNE-LOGEMENT
Entre :
La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée « SGFGAS »),
et :
Dénomination de l'établissement de crédit ou de la société de financement, représentée par …, (ci-après dénommé « l'établissement »),
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 315-1 à L. 315-6 et les articles R. 315-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-512 du 26 avril 2016 relatif au contrôle des opérations d'épargne-logement par la Société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du du 29 août 2016 approuvant la présente convention type ;
Vu la décision du conseil d'administration du 30 juin 2016 autorisant le directeur général de la SGFGAS à signer la présente convention,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
La présente convention passée avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement ci-après désignés par « l'établissement » porte sur la transmission d'informations sur l'épargne-logement et sur les contrôles opérés par la SGFGAS sur l'épargne-logement.
En application de l'article 94 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la SGFGAS est habilitée à diligenter des contrôles auprès des établissements des opérations relatives au régime de l'épargne-logement pour la phase « épargne » et la phase « prêts ».
L'administration fiscale est par ailleurs compétente pour effectuer un contrôle sur la phase épargne au sein des établissements en vertu de l'article 1739 du code général des impôts.
La présente convention définit les modalités des contrôles exercés par la SGFGAS, qui le seront en collaboration avec l'administration fiscale. En particulier, les non-conformités individuelles constatées sur la phase épargne ne donneront pas lieu à sanction par la SGFGAS, mais seront transmises à l'administration fiscale en vue de l'application par cette dernière d'éventuelles sanctions fiscales.
L'administration fiscale sera donc seule à pouvoir établir des sanctions fiscales sur des anomalies relatives à la phase épargne, fondées sur l'application de l'article 1739 du code général des impôts.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention définit les modalités du suivi réglementaire et statistique ainsi que du contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement effectués par la SGFGAS auprès des établissements distributeurs des produits d'épargne-logement.
Article 2
Application de la réglementation de l'épargne-logement
L'établissement effectue des opérations d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-6 et R. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
Accès au site extranet de la SGFGAS
L'adhésion au dispositif de distribution des produits d'épargne-logement entraîne automatiquement l'abonnement de l'établissement à l'extranet mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.
Cet extranet est le cadre d'échanges :
- de données en provenance des établissements de crédit ;
- d'informations réglementaires, techniques et financières mises en ligne par la SGFGAS à l'intention des établissements de crédit et des autres abonnés dûment autorisés.
Il propose des services évolutifs dont le descriptif est communiqué aux établissements par note d'information de la SGFGAS.
La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'établissement et la SGFGAS via ledit extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'établissement, sont précisées par note d'information de la SGFGAS.
L'accès au site de la SGFGAS est subordonné au versement d'une redevance initiale, puis au versement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont détaillés en annexe 2, ainsi qu'au respect des conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier.
Les établissements n'ayant pas signé d'autres conventions avec la SGFGAS et ne souhaitant pas en signer bénéficient d'un accès restreint aux seuls services relatifs à l'activité épargne-logement du site extranet. Cet abonnement gratuit (sous réserve des conditions déterminées en annexe) permet un accès aux seuls services du domaine de l'épargne-logement suivants : informations réglementaires, techniques et financières, fonctionnalités de collecte des données statistiques.
Article 4
Contrôles
En application de l'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est fondée à effectuer les contrôles des opérations relatives au régime de l'épargne-logement.
La SGFGAS peut effectuer, à son initiative, chez l'établissement les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative à l'épargne-logement, tant pour la phase épargne que pour la phase prêt.
La SGFGAS informe le siège de l'entité contrôlée de l'intervention de son contrôle. Ces contrôles sont contradictoires et donnent lieu à l'établissement d'un rapport préliminaire écrit et, après échanges d'informations avec l'établissement contrôlé, à un rapport définitif écrit.
L'établissement constitue un dossier (sur support papier ou numérisé) de compte et/ou de plan épargne-logement auquel est adjoint le cas échéant un dossier de prêt. Il y conserve l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve l'intégralité des pièces durant une période de 4 ans à compter de la fermeture du compte ou du plan. En cas d'octroi d'un prêt d'épargne-logement, le délai de 4 ans court à compter du versement de la prime d'épargne-logement.
L'établissement répond à toute demande de renseignements dont il est saisi pendant la durée susvisée concernant les comptes, plans ou prêts et accepte de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS (à son siège et dans ses succursales ou agences).
Les vérifications portent sur les informations relatives aux titulaires de comptes ou plans, aux emprunteurs, aux opérations, aux plans de financement et aux modalités de calcul et d'attribution des primes d'épargne-logement ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité et d'alimentation de ces comptes, plans et prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les établissements de crédit. Les contrôles de la SGFGAS s'appuient en tant que de besoin sur les éléments d'information relatifs au versement des primes détenus par l'administration ou son prestataire.
Ces vérifications sont effectuées sur pièces ou par analyse de données informatiques fournies par les établissements. Lorsque ces vérifications sont effectuées sur place, l'établissement peut communiquer des copies lisibles des pièces. La cohérence des déclarations statistiques prévues à l'article 5 ci-après fait partie du champ de ce contrôle.
La SGFGAS informe les établissements par note d'information sur les diligences attendues de leur part, les modalités d'exercice des vérifications et la nature des sanctions encourues selon les manquements constatés.
Les contrôles seront réalisés dans le respect du secret professionnel qui s'impose à l'établissement. La SGFGAS est tenue de prendre toutes précautions utiles à la préservation de la sécurité des données, de la confidentialité, du secret bancaire et du secret des affaires.
Article 5
Renseignements statistiques
En application de l'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est chargée du suivi statistique des opérations relatives au régime de l'épargne-logement. De ce fait, les dispositions relatives à la transmission d'informations de la part des établissements au ministère en charge de l'économie et des finances présentes dans la convention d'habilitation aux opérations d'épargne-logement signée entre ces deux dernières entités sont caduques.
A compter de la prise d'effet mentionnée à l'article 7 de la présente convention, l'établissement fournit à la SGFGAS, via l'extranet, un certain nombre de données statistiques, à fréquence trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
L'établissement fournit, à chaque trimestre, les données suivantes :
- les données relatives à la phase épargne des CEL et PEL : ouvertures et fermetures en nombre et en montant, stock en nombre et en encours, variation des stocks, montant des intérêts, montant et nombre des primes d'Etat versées ;
- les données relatives à la phase prêt des CEL et PEL : ventilation des prêts accordés selon leur objet (en cumul) en nombre et en montant, stock de prêts versés et remboursés exprimé en nombre et en encours, montant des fonds en attente d'emploi selon leur nature.
L'établissement dispose d'un délai de 45 jours à compter de la fin des trois premiers trimestres et de 30 jours pour le quatrième trimestre pour transmettre à la SGFGAS les informations requises :
1er trimestre : données arrêtées au 31 mars, à déclarer à partir du 1er avril jusqu'au 15 mai de la même année.
2e trimestre : données arrêtées au 30 juin, à déclarer à partir du 1er juillet jusqu'au 15 août de la même année.
3e trimestre : données arrêtées au 30 septembre, à déclarer à partir du 1er octobre jusqu'au 15 novembre de la même année.
4e trimestre : données arrêtées au 31 décembre, à déclarer à partir du 2 janvier jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
L'établissement fournit, à chaque semestre, les données suivantes :
- les données relatives au nombre (stock, ouvertures, fermetures) et au montant (encours, dépôts, intérêts et primes acquis…) des PEL selon les générations ;
- les données relatives au nombre de PEL par tranche d'encours de dépôts selon les générations.
L'établissement dispose d'un délai de 45 jours à compter de la fin du premier semestre calendaire et de 30 jours pour le deuxième semestre pour transmettre à la SGFGAS les informations requises :
- saisie du 1er semestre : données arrêtées au 30 juin, à déclarer du 1er juillet au 15 août de l'année en cours ;
- saisie du 2e semestre : données arrêtées au 31 décembre, à déclarer du 2 janvier au 31 janvier de l'année suivante.
L'établissement fournit, chaque année, les données suivantes :
- les données relatives au montant des intérêts acquis (en CEL et en PEL) au cours de l'exercice ;
- les données relatives aux PEL souscrits au cours de l'exercice : montant des dépôts initiaux versés, ventilation du nombre de PEL suivant la durée des contrats ;
- les données relatives aux prêts d'épargne-logement : ventilation des prêts d'épargne-logement accordés depuis l'origine selon leur objet et leur durée.
L'établissement transmet ses données, arrêtées au 31-12 d'une année, à la SGFGAS au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.
La fourniture des données statistiques semestrielles est facultative pour les établissements dont la part de marché en matière de distribution de PEL est inférieure à un seuil « n » déterminé chaque année par la SGFGAS et publié au plus tard par la SGFGAS sur son site extranet le 1er novembre de chaque année en fonction de la consolidation des parts de marché par réseau.
La SGFGAS procède au calcul de part de marché des établissements sur la base des données des quatre derniers trimestres connus et informe chaque établissement de la nature facultative ou obligatoire de la saisie des données semestrielles et annuelles.
Lorsqu'un organe central dépasse le seuil calculé par la SGFGAS, il incombe à tous les établissements qui lui sont affiliés de saisir les informations demandées suivant une fréquence semestrielle et annuelle, en respectant le calendrier présenté ci-dessus. Cette obligation de déclaration est maintenue pour une durée de 3 années, quel que soit le nouveau seuil annuel et la position de l'organe central par rapport à ce dernier.
Le non-respect des délais définis ci-dessus rend passible l'établissement concerné, après mise en demeure restée vaine, d'une astreinte dont le montant maximum est de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai maximal d'un mois dont est assorti la mise en demeure, dans la limite de 15 000 euros par trimestre. Cette sanction n'est pas applicable en cas d'indisponibilité des systèmes et des réseaux de transmission gérés par la SGFGAS.
Toute erreur constatée qui a un impact de plus de 1 % en valeur absolue sur la donnée ou les données concernées au niveau consolidé des établissements de crédit rend l'établissement passible d'une sanction égale à 15 000 euros par trimestre considéré.
L'établissement n'est passible de cette sanction qu'en cas d'obstacle à une demande d'information de la SGFGAS sur ces données erronées, suite à la procédure décrite ci-dessous :
- la SGFGAS demande à l'établissement de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l'économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut être assortie d'astreintes ;
- en cas de refus de l'établissement de présenter ses observations ou de procéder à la rectification des irrégularités, l'établissement de crédit est passible de la sanction maximale de 15 000 euros par trimestre, pour obstacle aux demandes d'informations statistiques.
Article 6
Informations communiquées par la SGFGAS
Les modifications qui affectent les caractéristiques, les modalités des produits d'épargne-logement et leurs conditions financières sont portées à la connaissance de l'établissement au moyen de notes d'information ou de toutes autres documentations publiées sur le site extranet de la SGFGAS, notifiées à l'établissement par des alertes auxquelles il s'est inscrit, ou adressées par courriel aux membres du Comité consultatif de l'épargne-logement.
Des notes d'information de la SGFGAS, spécifiques au régime de l'épargne-logement, précisent le cas échéant les modalités d'application de la présente convention.
Article 7
Validité de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositifs régis par les articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2016.
Les annexes à la convention pourront être modifiées par la SGFGAS sans nécessité de recourir à un avenant, après concertation avec les établissements.
Article 8
Fusion-absorption d'établissements de crédit parties à la convention
En cas de fusion, les encours de comptes, plans et prêts de l'établissement absorbé sont transférés à l'établissement de crédit absorbant. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, ces encours sont transmis à l'établissement bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts y afférents et versés par l'établissement scindé ou apporteur soient transférés à l'établissement bénéficiaire des apports.
Article 9
Résiliation de la convention
La présente convention est automatiquement résiliée, avec préavis de trois (3) mois, en cas de résiliation de la convention pour le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement signée le 31 mars 2014 entre l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS et informe l'établissement des nouvelles modalités de déclaration.
La présente convention est automatiquement résiliée avec préavis de trois (3) mois en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'établissement et habilitant ce dernier à effectuer des opérations d'épargne-logement.
La SGFGAS notifiera à l'établissement, par courrier recommandé avec accusé de réception, la résiliation prévue aux alinéas précédents.
La présente convention peut également être résiliée à tout moment par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, l'établissement n'est plus tenu de transmettre les informations statistiques déterminées à l'article 5 de la présente convention, à l'exception de celles concernant le stock.
Tous les droits et obligations nés avec les comptes, plans et prêts déclarés jusqu'à la fin de validité de la convention restent acquis, période de préavis incluse. Il en va ainsi notamment de l'obligation de soumettre au contrôle la production de l'établissement déclarée pendant la période de validité de la convention en conformité avec celle-ci.
Article 10
Comité consultatif de l'épargne-logement
L'établissement de crédit ou la société de financement signataire de la convention participe au Comité consultatif de l'épargne-logement par l'intermédiaire des représentants des professionnels mentionnés à l'annexe 1 qui détermine la composition et le fonctionnement du comité.
Ce comité a pour objet principal de se prononcer sur des questions d'interprétation de la réglementation relative aux comptes, plans et prêts d'épargne-logement et propose des solutions pour régler les problèmes soulevés.
Il contribue à l'élaboration des règles à appliquer en examinant les problèmes découlant de l'interprétation des textes ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l'Etat. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l'Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci.
Il assure le suivi ex post des missions d'inspection et, à ce titre, est informé des résultats de la mise en œuvre du protocole entre la DVNI et la SGFGAS relatif à la coordination des contrôles, sous réserve des règles de secret fiscal.
Article 11
Attribution de juridiction
Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.
Fait en double exemplaire, à Paris, le
Pour la SGFGAS :
Le directeur général,
F. de Ricolfis
Pour (à compléter) :