Dans l'arrêté du 20 février 2014 susvisé, il est inséré, après la section 2 du chapitre II du titre III, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions transitoires
« Art. 11 bis.-Les étudiants autorisés à se présenter aux épreuves de classement mentionnées à l'article 11, qui n'ont jamais présenté leur candidature dans le cadre de la PACES, bénéficient d'un nombre de places additionnel réservé défini par arrêté. Cette disposition concerne exclusivement les étudiants susmentionnés inscrits à la rentrée universitaire 2015-2016. »