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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche)


Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1.-Nonobstant l'application des articles 7,8 et 8-1, la durée du contrat doctoral ne peut excéder six ans. »