Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 6 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé de classe normale et du maximum de service réglementaire le concernant. Le quatrième alinéa de l'article 2 ne leur est pas applicable. »