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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire. Toutefois, les contrats à durée indéterminée ainsi que les contrats à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire en cours signés avant l'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un avenant précisant que les dispositions du présent décret leur sont désormais applicables. Les dispositions de ce texte s'appliquent jusqu'au terme des autres contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels restent en vigueur pour les personnels exerçant dans les centres de formation d'apprentis, sections d'apprentissage et unités de formation par apprentissage cités à l'article R. 431-1 du code de l'éducation.