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Article AUTONOME (Décision n° 2016-DC-0550 du 29 mars 2016 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 75 exploitée par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Fessenheim (département du Haut-Rhin))

Article AUTONOME (Décision n° 2016-DC-0550 du 29 mars 2016 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 75 exploitée par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Fessenheim (département du Haut-Rhin))


Dispositions générales relatives aux rejets liquides
[EDF-FSH-164] Les effluents liquides sont tels que le pH dans l'ouvrage de rejet est compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où le pH mesuré à l'amont est déjà en dehors de cette plage, le pH de l'effluent dans l'ouvrage de rejet avant déversement dans le Grand Canal d'Alsace devra être tel que le rejet n'entraîne pas d'aggravation du caractère acide ou basique de l'eau du Grand Canal d'Alsace.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant de respecter la limite de pH des rejets d'effluents liquides fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Rejet d'effluents radioactifs liquides
[EDF-FSH-165] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

LIMITES ANNUELLES
(GBq/an)

Tritium

45 000

Carbone 14

130

Iodes

0,2

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

18


[EDF-FSH-166] Le débit d'activité au point de rejet principal, pour un débit D (exprimé en L/s) du Grand Canal d'Alsace, est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :


PARAMÈTRES

DÉBIT D'ACTIVITÉ
(Bq/s)

Tritium

80 × D

Iodes

0,1 × D

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,7 × D


[EDF-FSH-167] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,37 Bq/L sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex et inférieure à 1 Bq/L préalablement à chaque rejet de réservoir T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision desdites méthodes.
Rejet d'effluents chimiques liquides
[EDF-FSH-168] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées pour les effluents radioactifs.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant de respecter les limites des rejets d'hydrocarbures, de matières en suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), d'azote, de métaux totaux, de demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) et de phosphore fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
a) Réseau SEO : regard A16a


SUBSTANCES

CONCENTRATION MAXIMALE INSTANTANÉE
avant dilution (mg/L)

Hydrocarbures

5


b) Ouvrage de rejet


SUBSTANCES

PRINCIPALES ORIGINES

FLUX 2 H
ajouté (kg)

FLUX 24 H
ajouté (kg)

FLUX ANNUEL
ajouté (kg)

CONCENTRATION MAXIMALE
ajoutée dans l'ouvrage de rejet
(mg/L)

Acide borique (1) (2)

Réservoirs T et S

2 000

2 800

10 000

12

Morpholine (3)

Réservoirs T, S et Ex

-

22 (4)

800

0,338

Ethanolamine (3)

Réservoirs T, S et Ex

-

12 (4)

420

0,086

Hydrazine

Réservoirs T, S et Ex

0,85

1,5 (5)

9

0,005

Détergents

Réservoirs T et S

-

100

5 000

0,69

Azote
(ammonium + nitrates + nitrites)

Réservoirs T, S et Ex

-

110

5 000

0,35

Phosphates

Réservoirs T, S et Ex

40

75

530

0,307

Métaux totaux

Réservoirs T, S et Ex

-

-

60 (6)

0,011

MES

Réservoirs T, S et Ex

-

17

-

0,031

DCO

Réservoirs T, S et Ex

-

350

-

0,79

(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites sont portées 13 000 kg pour le flux annuel. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications des règles générales d'exploitation.
(2) Jusqu'au 31 décembre 2016, soit un an après la fin des travaux relatifs aux modifications prévues pour réduire significativement les rejets d'acide borique prévus à la prescription [EDF-FSH-44] annexée à la décision du 23 avril 2013 susvisée, les limites sont portées à 3 850 kg pour le flux 2 h, 5 390 kg pour le flux 24 h, 17 000 kg pour le flux annuel et 25 mg/L pour la concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet.
(3) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire, les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs. Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées, pour l'ancien conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur et, pour le nouveau conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de changement de conditionnement.
(4) Sur l'année, 5 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 89 kg pour la morpholine et 26 kg pour l'éthanolamine.
(5) Sur l'année, 2 % des flux 24 h d'hydrazine peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2 kg.
(6) Le flux mensuel pour l'ensemble des métaux est limité à 18,5 kg.


c) Ouvrage de rejet SEO


SUBSTANCES

PRINCIPALES ORIGINES

FLUX 2 H
ajouté (kg)

FLUX 24 H
ajouté (kg)

FLUX ANNUEL
ajouté (kg)

CONCENTRATION MAXIMALE
ajoutée dans l'ouvrage de rejet
SEO (mg/L)

Sodium

Station de déminéralisation

-

500 (1)

-

35,3

Chlorures

Station de déminéralisation

-

1 600 (2)

-

112

(1) Le flux est augmenté de 250 kg en cas de régénération multiple des résines anioniques.
(2) Le flux est augmenté de 800 kg en cas de régénération multiple des résines cationiques.


[EDF-FSH-169] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/L en activité bêta globale, que les réseaux d'eaux pluviales ne présentent pas d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision desdites méthodes.
L'exploitant s'assure que l'activité du tritium dans les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales du site reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.
L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/L en cobalt 60, que les réseaux d'eaux usées ne présentent pas d'activité volumique gamma d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision desdites méthodes.
Rejets thermiques
[EDF-FSH-170] I. - Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant de respecter la limite de température des rejets d'effluents liquides fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
II. - En conditions climatiques normales, les rejets thermiques sont tels que :


- l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Grand Canal d'Alsace (défini à la prescription [EDF-FSH-125] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée) ne dépasse pas 3 °C
- la température moyenne journalière du Grand Canal d'Alsace calculée en aval après mélange (définie à la prescription [EDF-FSH-125] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée) ne dépasse pas 28 °C


III. - Toutefois, si des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les valeurs définies au II du présent article et si les conditions mentionnées ci-après sont remplies, les rejets thermiques sont tels que :


- l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Grand Canal d'Alsace ne dépasse pas 2 °C
- la température moyenne journalière du Grand Canal d'Alsace calculée en aval après mélange ne dépasse pas 29 °C


Le présent paragraphe n'est applicable que si le gestionnaire du réseau de transport d'électricité requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal, ou si l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite son fonctionnement. Les valeurs fixées au présent paragraphe s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées et à la CLIS conformément à la prescription [EDF-FSH-154] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée.