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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques)


Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique.
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
La demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques est faite au plus tard trois mois après la fin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante, selon des modalités qui peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.
Une même action mise en œuvre ne peut donner lieu à plusieurs demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.