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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et réformant les aides à la presse)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et réformant les aides à la presse)


Les articles 27 à 28 sont remplacés par les articles suivants :


« Art. 27.-Le montant de la subvention accordée est fixé à 60 % maximum des dépenses éligibles et le montant de l'avance accordée est fixé à 70 % maximum des dépenses éligibles pour :
« 1° Les projets collectifs mentionnés à l'article 13 ;
« 2° Les projets représentant une innovation pour le secteur ;
« 3° Les projets présentés pour les publications qui ont bénéficié, l'année précédant la demande, de l'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;
« 4° Les projets présentés pour les publications qui ont bénéficié, l'année précédant la demande, de l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces instituée par le décret du 28 juillet 1989 susvisé ;
« 5° Les projets présentés par les petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.
« Le montant de la subvention accordée est fixé à 70 % maximum des dépenses éligibles et le montant de l'avance accordée est fixé à 80 % maximum des dépenses éligibles pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance.
« Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à la somme de 1 million d'euros pour chacune des entreprises éditrices participant à un projet collectif.
« Ce montant est fixé à 300 000 euros par agence participant à un projet collectif.
« L'aide attribuée à un projet collectif ne peut être supérieure à 20 % du montant de la dotation du fonds.


« Art. 27-1.-L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant les modalités de versement de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.
« Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention. Cet acompte ne peut dépasser 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet, pour les projets examinés par le comité d'orientation. Il peut aller jusqu'à 50 % du montant total pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.
« Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.
« Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.


« Chapitre III bis
« Fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse


« Art. 28.-Il est créé un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Dans les conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
« Le directeur général des médias et des industries culturelles attribue les aides au titre de ce fonds, conformément au présent chapitre dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. Ces aides ne sont pas soumises au décret du 16 décembre 1999 susvisé.
« Ces aides prennent la forme :
« 1° De bourses d'émergence, conformément à l'article 28-1 ;
« 2° D'aides aux programmes d'incubation de presse, conformément à l'article 28-2 ;
« 3° D'aides à des programmes de recherche et de développement, conformément à l'article 28-3.
« Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine l'enveloppe des appels à projets prévus aux articles 28-2 et 28-3.
« Le comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse, dans sa formation de club des innovateurs mentionnée à l'article 16, émet un avis sur l'attribution des aides du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Il organise ses travaux conformément aux dispositions de l'article 19. Dans le cadre des appels à projets mentionnés aux articles 28-2 et 28-3, il peut proposer de retenir un ou plusieurs projets ou de n'en retenir aucun si les projets déposés ne lui paraissent pas pleinement répondre aux objectifs et aux critères d'éligibilité et de sélection.


« Art. 28-1.-Les bourses d'émergence ont pour objectif de soutenir la conception, le lancement et le début du développement de nouvelles publications ou de nouveaux services de presse en ligne.
« Est éligible à une bourse d'émergence l'entreprise répondant à l'ensemble des critères suivants :
« 1° Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de trois ans ;
« 2° Etre une petite ou moyenne entreprise au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupe moins de 25 personnes ;
« 3° Avoir pour objet principal la création et l'exploitation d'un titre de presse imprimée ou d'un service de presse en ligne ayant vocation à répondre ou répondant aux critères fixés à l'article 9 ;
« 4° Etre détenue, au moment de l'attribution de la bourse, à hauteur de 50 % au moins de son capital par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° et dont le capital est détenu à la même date à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques.
« En vue d'obtenir une bourse, l'entreprise adresse à la direction générale des médias et des industries culturelles sa demande détaillant :
« a) Son projet éditorial ;
« b) Son plan d'affaires et de financement ;
« c) Ses ressources humaines et ses prévisions de recrutement.
« La bourse d'émergence est une subvention d'exploitation. Elle ne peut excéder 50 000 euros. Elle est versée annuellement, après conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la direction générale des médias et des industries culturelles qui peut prévoir plusieurs tranches de versement conditionnelles. Une même entreprise ne peut bénéficier que d'une bourse d'émergence.
« La bourse attribuée est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


« Art. 28-2.-Sur la base d'appels à projets du club des innovateurs, est éligible à l'aide aux programmes d'incubation de presse tout projet répondant à l'ensemble des critères suivants :


« 1° Etre mené au choix :
-par un incubateur, structure d'accompagnement qui, en mettant à la disposition d'entreprises les compétences et les outils indispensables à leur bon démarrage et à leur développement, vise à rendre leur projet structuré et viable ;
-par une entreprise de presse dont les projets sont éligibles au soutien du fonds stratégique pour le développement de la presse, en application de l'article 9 ;


« 2° Héberger la création et le développement de publications, services de presse en ligne et d'autres médias ou de prestataires techniques ou éditoriaux spécialisés pour leurs besoins ;
« 3° Recourir à l'ensemble des outils suivants : hébergement, conseil, formation.
« En vue d'obtenir l'aide, le demandeur adresse à la direction générale des médias et des industries culturelles une demande détaillant :
« a) Le nombre et la nature des entreprises susceptibles d'être accueillies et accompagnées par le programme d'incubation ;
« b) Les moyens mis en œuvre afin d'assurer respectivement l'hébergement, le conseil et la formation des entreprises incubées ;
« c) Le plan de financement.
« L'aide au programme d'incubation de presse est une subvention d'exploitation. Elle est versée pour une durée de deux années par tranches annuelles. La première tranche est versée après conclusion d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire fixant les modalités de versement de la subvention. Le versement de la seconde tranche est conditionné à une décision favorable du directeur général des médias et des industries culturelles, prise après examen d'un rapport d'étape que le bénéficiaire adresse à la direction générale des médias et des industries culturelles et qui détaille la mise en œuvre du projet ayant justifié l'octroi de la subvention au regard des critères a à c ci-dessus.


« Art. 28-3.-Le club des innovateurs peut procéder à des appels à projets portant sur la réalisation d'un programme de recherche et de développement devant profiter à l'innovation dans le secteur de la presse.
« Chaque appel à projets est établi sur la base d'un cahier des charges détaillant les objectifs poursuivis et les critères d'éligibilité et de sélection.
« Les aides aux programmes de recherche et de développement prennent la forme de subventions ou d'avances remboursables. L'aide est plafonnée à 70 % des dépenses totales du programme de recherche.


« Art. 28-4.-Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes au titre des aides mentionnées aux articles 28-1 à 28-3.
« Les bénéficiaires des aides mentionnées aux articles 28-1 à 28-3 adressent à l'achèvement du projet un bilan d'exécution de celui-ci ainsi qu'un compte rendu de l'emploi qui a été fait de la subvention à la direction générale des médias et des industries culturelles. Si le projet n'est pas achevé deux ans après la décision d'attribution de la subvention, le bénéficiaire adresse un rapport d'étape dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Ce rapport détaille la mise en œuvre du projet ayant justifié l'octroi de la subvention au regard des critères d'attribution de celle-ci.
« La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.
« Le directeur général des médias et des industries culturelles exige le reversement total ou partiel de la subvention versée :
« 1° Si l'objet de la subvention a été modifié sans autorisation ;
« 2° Ou si le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement du projet dans un délai de quatre ans à compter de la décision d'attribution. »