L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « conforme aux critères mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée : » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 : » ;
2° Après le f du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Pour les seuls projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance, les dépenses de salaires directement afférentes à la conception éditoriale, pour la seule part concernant le projet ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée à six mois à compter de leur engagement. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le remboursement s'effectue par tranche, selon les modalités déterminées par la convention prévue à l'article 27-1. »