L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles les projets présentés par des services de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés soit à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent soit, lorsqu'ils ne sont pas liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel, à des innovations de commercialisation ayant pour objectif l'augmentation des recettes publicitaires ou d'abonnement indispensables à l'équilibre économique du service de presse en ligne ; » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « soit les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, soit les conditions prévues au b de l'article 1er-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, soit les conditions prévues au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé » ;
4° Au dernier alinéa, il est ajouté les dispositions suivantes : « , à l'exception de ceux présentés par des structures privées sans but lucratif ».