Le 4° de l'article R. 3211-7 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une opération d'intérêt général, au sens du présent 4°, l'aliénation des immeubles, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation d'une opération immobilière comportant plus de 70 % de la surface totale de plancher affectée aux logements appartenant aux catégories mentionnées au II de l'article R. 3211-15, qu'elle est effectuée au profit d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une société d'économie mixte mentionnée aux articles L. 472-1-1 ou L. 481-1 du même code ou d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 dudit code, et lorsqu'elle est réalisée dans les communes pour lesquelles les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables. »