Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
« Art. D. 15-1-5-1.-Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :
«-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
«-la direction générale de la sécurité intérieure ;
«-la force d'intervention de la police nationale ;
«-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
«-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
«-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
«-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
«-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police. »