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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2016 relatif à la formation spécifique dispensée aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2016 relatif à la formation spécifique dispensée aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire)


Les membres de chaque conseil reçoivent une formation initiale sur la base d'un socle commun.
Pour le Conseil supérieur de la fonction militaire, les modalités de la formation initiale, d'une durée de dix jours, sont fixées par son secrétariat général.
Pour les conseils de la fonction militaire, les modalités de la formation initiale, d'une durée de deux à cinq jours, sont fixées par chaque force armée ou formation rattachée. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire en est informé.
Chaque force armée et formation rattachée doit prévoir de mettre à disposition de ses membres une information et une documentation pour leur permettre de posséder des prérequis.
Une formation continue visant à approfondir ou actualiser les connaissances est dispensée sur demande d'un ou plusieurs membres selon des modalités arrêtés par les secrétaires généraux.
Les secrétaires généraux des conseils peuvent confier en tout ou partie la formation initiale ou continue des membres titulaires et suppléants au centre de formation au management de la défense ou solliciter le concours des services de l'administration centrale ou d'un organisme extérieur.