Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 août 2016 relatif à la qualification professionnelle des personnes responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis des produits de tatouage)
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel, visées au II de l'article L. 513-10-8 du code de la santé publique, à l'exclusion de toute autre activité visée à l'article L. 513-10-2 du même code.