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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 août 2016 relatif à la qualification professionnelle des personnes responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis des produits de tatouage)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 août 2016 relatif à la qualification professionnelle des personnes responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis des produits de tatouage)


Toute personne ne justifiant pas de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe I du présent arrêté et exerçant, au 14 septembre 1999, depuis au moins dix ans l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus peut continuer à exercer cette activité.
Toute personne ne justifiant pas de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe II du présent arrêté et exerçant, au 14 septembre 1999, depuis au moins dix ans l'une des activités mentionnées à l'article 2 ci-dessus peut continuer à exercer cette activité.
Toute personne ne justifiant pas de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et exerçant, au 14 septembre 1999, depuis au moins dix ans l'activité mentionnée à l'article 3 ci-dessus peut continuer à exercer cette activité.