Les membres élus ou nommés sont tenus d'assister aux séances du conseil scientifique, sauf cas de force majeure ou motif exceptionnel dûment établi.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu appartenant au collège C, il est fait appel comme remplaçant pour la durée du mandat restant à courir aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux. Dans le cas où cette procédure ne permet pas le remplacement d'un membre élu, la liste ayant obtenu le siège à pourvoir désigne, dans un délai de deux mois maximum, un représentant pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu appartenant à l'un des collèges A1, A2, B1 ou B2, il est fait appel comme remplaçant pour la durée du mandat restant à courir aux candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé suivant l'ordre figurant au procès-verbal des résultats électoraux. Dans le cas où cette procédure ne permet pas le remplacement d'un membre élu, les membres du conseil scientifique de même rang que le siège à pourvoir élisent, selon des modalités définies par décision du président de l'institut, un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin. Les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique.
Le représentant désigné en application des alinéas 2 et 3 doit remplir les conditions d'éligibilité définies aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté. Si aucun représentant n'a pu être désigné en application de ces dispositions, le siège est pourvu par un membre nommé dans les conditions fixées à l'article 13 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre nommé, ce dernier est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du présent arrêté.
En cas d'absences réitérées non justifiées d'un membre, le président de l'institut peut procéder à son remplacement ou demander à ce qu'il soit procédé à son remplacement selon les modalités ci-avant exposées, après avis du conseil scientifique.